Article (Arrêté du 28 novembre 1996 relatif aux carnets à souches pour prescription de stupéfiants par les médecins)
« Article 222-43
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. »