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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

5.1.12. Article 45 de la Constitution

Le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution dispose que : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. » Ces échanges entre les deux assemblées s'appellent les navettes.

Les projets adoptés en première lecture par une assemblée sont transmis à l'autre par le Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement).

Le Premier ministre peut ne pas transmettre un texte adopté par une assemblée.

Après transmission, trois hypothèses se rencontrent :

a) L'assemblée nouvellement saisie adopte un texte conforme à celui qui lui a été transmis ; le texte est adopté définitivement et transmis au Premier ministre aux fins de mise en oeuvre de la procédure de promulgation ;

b) L'assemblée modifie le texte adopté ; cette nouvelle rédaction est retournée par le Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement) à la première assemblée saisie qui en délibère à son tour en deuxième lecture. Il résulte des règlements des assemblées que seules les dispositions sur lesquelles subsistent des divergences font l'objet d'une discussion, tandis que celles qui ont été adoptées dans les termes identiques par les assemblées sont définitivement acquises.

Le Conseil constitutionnel a cependant jugé que des amendements peuvent avoir pour effet d'affecter des dispositions déjà votées dans les mêmes termes par les deux assemblées (cf. décision no 86-221 DC du 29 décembre 1986).

L'unité de discussion étant l'article, un article reste en discussion tant qu'il n'a pas été adopté de façon identique, mot pour mot, par les deux assemblées, chaque assemblée procédant toutefois à un vote sur l'ensemble du texte ;

c) L'assemblée saisie rejette le texte. Le Premier ministre en avise l'assemblée saisie en première lecture. La procédure paritaire peut alors être engagée.