4.4.1. Acheminement des projets de texte en vue du contreseing
Il est demandé au ministère qui a l'initiative du texte d'indiquer de façon brève soit dans une fiche jointe, soit dans la lettre ou le bordereau de transmission : le nom du fonctionnaire compétent de son administration et éventuellement celui de son correspondant dans le ministère contresignataire, ainsi que la mention des réunions interministérielles auxquelles ce texte a pu donner lieu. Dans ce dernier cas, le procès-verbal sera joint.
Il est recommandé aux ministères de charger un ou deux agents spécialisés (appartenant de préférence au bureau du cabinet) de suivre directement l'acheminement des projets de texte et de veiller à ce que les signatures soient recueillies dans des délais convenables.
Il est rappelé que ces délais ne doivent pas être allongés par la consultation des services dans les différents ministères contresignataires. En effet :
- si le texte a fait l'objet d'un accord interministériel consigné dans un procès-verbal du secrétariat général du Gouvernement, il doit être signé sans modification ;
- si le ministère saisi est le rédacteur initial du projet et que celui-ci n'a pas été modifié, les services le connaissent suffisamment pour ne pas avoir à donner un nouvel avis avant signature ;
- si le ministère saisi est contresignataire d'un décret préparé par un autre ministre à l'élaboration duquel il a été associé, les services ont déjà été consultés.
Dans tous ces cas, un délai qui ne saurait excéder trois jours paraît suffisant pour que les services concernés du ministère soient informés de ce texte et que la signature du ministre puisse être apposée.
Ce n'est que dans l'hypothèse où le ministre auquel on demande un contreseing n'a pas été associé à l'élaboration du texte que la saisine pour avis de ses services se justifie et peut impliquer un délai supérieur.