4.3.3. Application du décret no 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature (cf. annexe 10)
Catégories de personnes pouvant recevoir délégation par arrêté.
Les délégations de signature ne peuvent être consenties par arrêté du ministre qu'aux personnes entrant dans les catégories limitativement énumérées par les articles 1er et 2 du décret du 23 janvier 1947 modifié. Les autres personnes ne peuvent recevoir délégation que par décret et seulement si l'agent délégataire est placé sous l'autorité du délégant (voir 4.3.1 in fine).
Lorsque le décret d'attributions d'un ministre prévoit que celui-ci dispose d'un service placé sous l'autorité d'un autre ministre, seul un décret permettra au ministre concerné d'accorder une délégation de signature aux personnels du service mis à sa disposition. Ce décret devra alors être contresigné par les deux ministres en cause.
Par ailleurs, lorsqu'un délégalaire a reçu sa délégation de signature par décret, toutes les subdélégations accordées à ses subordonnés devront elles aussi être données par décret.
4.3.3.2. Services déconcentrés.
Aucune délégation ministérielle ne peut être consentie par arrêté à des fonctionnaires des services déconcentrés.
4.3.3.3. Personnes susceptibles de recevoir délégation par arrêté.
Les personnes susceptibles de recevoir délégation de signature par arrêté sont :
- les directeurs d'administration centrale, chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs à la condition que le champ de la délégation ne dépasse pas celui de leurs attributions, telles qu'elles résultent des décrets et arrêtés d'organisation de l'administration centrale de leur ministère ;
- dans la même limite, les fonctionnaires de l'administration centrale appartenant à un corps de catégorie A, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de service, du directeur adjoint ou du sous-directeur sous l'autorité duquel ils se trouvent placés ;
- le directeur, directeur adjoint et chef de cabinet du ministre en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pu être donnée à l'une des personnes mentionnées ci dessus (parce qu'elle dépasserait les limites de leurs attributions) ou ne leur a pas été donnée (même si cela était possible).
4.3.3.4. Matières susceptibles d'être déléguées.
Les matières susceptibles d'être déléguées en vertu de l'article 1er du décret du 23 janvier 1947 modifié sont définies de manière assez large et peuvent englober les ordonnances de paiement, les virements et les délégations ainsi que tous les actes individuels ou réglementaires (à l'exception des décrets).
4.3.4. Dispositions pratiques
4.3.4.1. Visas des décisions de délégalion.
Pour les décisions conférant délégation de signature, il convient de viser :
- le décret du 23 janvier 1947 modifié ou, le cas échéant, le décret qui autorise le délégataire à recevoir délégation de signature par arrêté ;
- les décrets relatifs à la nomination du Premier ministre et à la composition du Gouvernement ;
- les décrets d'attributions ou de délégation des membres du Gouvernement concernés ;
- l'acte de nomination du délégataire;
- le cas échéant, la décision portant délégation de signature que l'on modifie ainsi que, éventuellemenl, celle qui en est le support juridique nécessaire. Ainsi devra figurer dans les visas d'un décret donnant délégation de signature par empêchement d'un directeur d'administration centrale l'arrêté ayant donné délégation à ce directeur.
4.3.4.2 Qualités attachées aux délégataires et aux délégants.
Dans le corps de la décision, les qualités attachées au délégataire comme au délégant doivent être celles qui ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel. Si la décision porte modification d'une précédente délégation de signature, il convient de modifier la décision initiale et non les éventuelles décisions subséquentes.
4.3.4.3. Mention.
Les textes signés en application d'une délégation de signature comportent la mention : « pour le ministre et par délégation ». Il convient de compléter cette mention par la qualité exacte du délégataire. Dans l'hypothèse où le ministre a consenti des délégations prenant effet en cas d'absence du délégataire principal, la formule à employer sera la suivante :
« pour le ministre et par délégation » complétée par la mention: « par empêchement du... (qualité du fonctionnaire empêché) ». Celle dernière mention sera alors suivie de la qualité exacte du signataire.