1.8.1. La consultation obligatoire
Cette consultation est celle qu'un texte impose tout en laissant l'autorité administrative libre de la décision finale (exemple : consultation des comités techniques paritaires sur les questions mentionnées dans le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié). L'obligation de solliciter un avis constitue une formalité substantielle dont l'omission entache d'illégalité la décision prise.
Les organismes à consulter sont ceux que déterminent les textes qui imposent cette consultation. Il convient de veiller à la régularité des procédures de consultation, car la méconnaissance de celles-ci constitue un vice de forme substantiel de nature à entraîner l'annulation de l'acte en cause.
Certains textes imposant des consultations prévoient que les organismes concernés doivent motiver leur avis (par exemple : les caisses nationales de sécurité sociale). Il convient donc en pareil cas d'être vigilant sur l'existence d'une telle motivation.
Si le recueil de l'avis est obligatoire, l'administration n'est pas obligée de le suivre. Ce n'est que lorsque le texte imposant la consultation prévoit un avis conforme que celui-ci lie l'administration (voir 1.8.3).
Aucune des questions soulevées par le projet ne doit être soustraite à la consultation. Est donc irrégulier le projet qui contient des dispositions nouvelles dont le contenu n'a pas été soumis à la consultation.
L'administration conserve néanmoins sa liberté de rédaction. La procédure est régulière dès lors que l'organisme consulté a pu discuter des questions traitées par le projet.
Lorsque le texte en cours d'élaboration doit être soumis au Conseil d'Etat, celui-ci ne doit être saisi qu'après que les autres consultations requises ont été menées à leur terme.