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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

1.4.2. Ministre(s) rapporteur(s)


En principe, ce sont les seuls ministres (ministres d'Etat, ministres et ministres délégués) qui rapportent.
Les secrétaires d'Etat ne rapportent pas, alors même qu'ils contresignent le texte. Cette règle ne comporte que deux exceptions : 1o Les secrétaires d'Etat autonomes, lorsqu'ils existent, peuvent être rapporteurs ; 2o Lorsqu'un décret entre par son objet dans les attributions d'un secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre pour une matière qui relève de la délégation de ce secrétaire d'Etat, il est d'usage que celui-ci soit mentionné en qualité de rapporteur.


Seuls les ministres qui contresignent le texte peuvent le rapporter. Cependant tous les ministres signataires d'un texte, surtout s'ils sont nombreux, ne sont pas cités parmi ceux qui « font rapport », alors mme qu'ils figurent tous, ainsi d'ailleurs que les secrétaires d'Etat, dans l'article d'exécution. On ne retient que les ministres principalement chargés d'élaborer la politique en la matière. Cette remarque vaut notamment pour certains textes statutaires de la fonction publique concernant des corps interministériels.

Les ministres faisant rapport sont énoncés avec le titre officiel qui figure dans le décret de composition du Gouvernement et dans l'ordre prévu par ce décret.

Par dérogation à cette règle, il est d'usage de citer, en tête, celui ou ceux des ministres qu'un texte antérieur a spécialement désignés pour contresigner le décret ou qui a la responsabilité essentielle de la matière traitée.