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Article (Décret du 2 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Quarts de Chaume >>)

Article (Décret du 2 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Quarts de Chaume >>)

Art. 3. - L'article 4 du décret du 10 août 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Quarts de Chaume" que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
« Le rendement de base visé à l'article 1er et le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret sont fixés à 25 hectolitres à l'hectare.
« Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que les appellations d'origine contrôlées "Quarts de Chaume" et "Anjou". Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Anjou" ne doit pas être supérieure à la différence entre 50 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Quarts de Chaume" affectée d'un coefficient K.
« Ce coefficient K est fixé à 1,8.
« Les dispositions de l'article 6 de ce décret s'appliquent aux vins produits au-delà de ces quantités totales admises en appellations d'origine contrôlées "Quarts de Chaume" et "Anjou".
« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Quarts de Chaume" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »