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Article (Circulaire du 22 octobre 1996 relative à l'application de l'article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (décret sur la vidéosurveillance))

Article (Circulaire du 22 octobre 1996 relative à l'application de l'article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (décret sur la vidéosurveillance))

7. L'arrêté préfectoral et les délais d'instruction


7.1. Le dépôt d'un dossier formellement complet donne lieu à délivrance d'un récépissé (art. 1er in fine) qui fixe le point de départ des délais visés au point 7.4 ci-dessous et qui précisera la date de réception, un numéro d'inscription permettant le classement des autorisations délivrées et le traitement des demandes ultérieures de modification.

Ce numéro devra être rappelé sur chaque courrier, et notamment en cas de

demandes d'informations complémentaires.

Les déclarations des systèmes existants donneront également lieu à

délivrance d'un accusé de réception, avec mention d'un numéro d'ordre et d'une date d'arrivée pour fixer le point de départ du délai d'un an prévu au troisième alinéa de l'article 18 du décret pour prendre votre décision.
L'attribution d'un numéro d'enregistrement se fera pour les déclarations dans les mêmes conditions que pour les demandes d'autorisation.

La mise en place éventuelle d'une gestion informatisée du suivi de ces

dossiers devra être précédée d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et la création d'un modèle type vous autorisant à saisir la C.N.I.L. d'une déclaration simplifiée est d'ores et déjà envisagée.
7.2. L'autorisation de mettre en oeuvre un système de vidéosurveillance ne peut résulter que d'une décision expresse de l'administration comportant toutes les prescriptions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect de la loi.
7.3. Le refus exprès d'autorisation doit faire l'objet d'une décision motivée. 7.4. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois pour une installation nouvelle vaut rejet de la demande et le système de vidéosurveillance ne peut être mis en service.

L'absence de réponse de l'administration dans un délai d'un an pour une

installation en exploitation à la date du 20 octobre 1996 vaut rejet de la déclaration valant demande d'autorisation, l'exploitation de l'installation doit être arrêtée.

Toutefois le recours au refus tacite devra rester exceptionnel, la règle

étant la décision expresse.