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Article (Décret du 2 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Anjou-Coteaux de la Loire >>)

Article (Décret du 2 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Anjou-Coteaux de la Loire >>)

Art. 5. - L'article 6 du décret du 26 août 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les parcelles sur lesquelles sont produits des vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée "Anjou-Coteaux de la Loire" doivent être vendangées manuellement par tries successives. Les raisins récoltés par ces tries et destinés à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Anjou-Coteaux de la Loire" doivent être arrivés à surmaturité et présenter une concentration par l'action ou non de la pourriture noble.
« Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou-Coteaux de la Loire" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux.
« Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.

« Art. 6 bis. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Anjou-Coteaux de la Loire" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-971 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée. »