Article (Décret du 2 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Bonnezeaux >>)
Art. 5. - L'article 6 du décret du 6 novembre 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les parcelles sur lesquelles sont produits des vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux" doivent être vendangées manuellement par tries successives.
« Les raisins récoltés par ces tries et destinés à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux" doivent être arrivés à surmaturité et présenter une concentration par l'action ou non de la pourriture noble.
« Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux.
« Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration qui est interdite.
« Art. 6 bis. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-971 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée. »