Article (Décret du 2 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Bonnezeaux >>)
Art. 3. - L'article 4 du décret du 6 novembre 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux" que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
« Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 25 hectolitres à l'hectare.
« Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 35 hectolitres à l'hectare.
« Une commission dite "contrôle des vignes et du rendement", désignée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de Bonnezeaux, examine chaque parcelle ou partie de parcelle susceptible de produire des vins à appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux".
« Cette commission estime le rendement de chaque parcelle et constate l'impossibilité de produire l'appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux" pour les vignes dont le rendement est jugé trop élevé au regard du rendement butoir fixé pour cette appellation.
« Un règlement intérieur, approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, fixe les modalités de fonctionnement de cette commission.
« Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que les appellations d'origine contrôlées "Bonnezeaux" et "Anjou". Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Anjou" ne doit pas être supérieure à la différence entre 50 hectolitres à l'hectare et la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux" affectée d'un coefficient K.
« Ce coefficient K est fixé à 1,8.
« Les dispositions de l'article 6 de ce décret s'appliquent aux vins produits au-delà de ces quantités totales admises en appellations d'origine contrôlées "Bonnezeaux" et "Anjou".
« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août, avec un rendement nul les années précédentes. »