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Article (Règlement du jeu dénommé << Keno >>)

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Article 5

Reçus de jeu


5.1. Les bulletins doivent être présentés pour enregistrement dans un point de validation agréé par La Française des jeux.
5.2. Seuls les points de validation agréés par La Française des jeux permettent la participation au tirage du jeu « Keno » en cours de validation grâce au « Système Flash ».
5.3. Les jours et heures limites d'enregistrement peuvent être obtenus dans chaque point de validation agréé par La Française des jeux.
5.4. Après enregistrement des jeux et versement du montant de la mise, un reçu édité par le terminal informatique de prise de jeux de La Française des jeux est remis au joueur.
5.5. Jusqu'à la clôture des prises de jeux du tirage du 2 mars 1997, sont indiqués notamment sur le reçu :
- la date d'enregistrement du jeu ;
- le numéro correspondant au point d'enregistrement ;
- le numéro séquentiel ;
- la ou les combinaisons jouées avec le montant de la ou des mises correspondantes à 10 F ou à 20 F ;
- le numéro de tirage ;
- la date du tirage auquel participe le reçu ;
- le montant total de la ou des mises.

Ce reçu doit comporter dans sa partie inférieure un code barres, un

numéro d'identification et un numéro de contrôle.
Pour le reçu de jeu obtenu par le « Système Flash » uniquement la[[>]] mention « Keno » est suivie de la mention « Système Flash » et les autres informations figurant sur le reçu ne changent pas.
5.6. A partir du début des prises de jeux du tirage du 3 mars 1997, le reçu de jeu « Keno » constitue également le support de participation au tirage « Top Keno ».
Sur ce reçu, sont indiqués notamment :
- la date d'enregistrement du jeu ;
- le numéro correspondant au point d'enregistrement ;
- le numéro séquentiel ;
- la ou les combinaisons jouées avec le montant de la ou des mises correspondantes à 10 F ou à 20 F ;
- la date du tirage « Keno » et du tirage « Top Keno » auquel participe le reçu ;
- le montant total de la ou des mises.
- les numéros « Top Keno » attribués selon les dispositions suivantes :

- un numéro de participation au tirage « Top Keno » par grille ou

combinaison « Système Flash » à 10 F ;
- deux numéros de participation au tirage « Top Keno » par grille ou[[>]] combinaison « Système Flash » à 20 F ;
- dès qu'il est disponible, le montant appelé Jackpot du lot « Top Keno » de 100 000 F ou le montant du cumul éventuel des lots « Top Keno » de 100 000 F tel qu'il résulte de l'application de l'article 8.3.4.

Ce reçu doit comporter dans sa partie inférieure un code barres, un

numéro d'identification et un numéro de contrôle.
Pour le reçu de jeu obtenu par le « Système Flash » uniquement la[[>]] mention « Keno » est suivie de la mention « Système Flash » et les autres informations figurant sur le reçu ne changent pas.
5.7. Dès la remise du reçu par le titulaire d'un point de vente, le joueur doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes à la ou les combinaisons choisies et au montant de la mise.
Pour les reçus obtenus par le « Système Flash » le joueur s'assure[[>]] immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes au montant de la mise.
5.8. Tout reçu ayant fait l'objet d'une quelconque modification après enregistrement sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article 15 ci-après.

Les reçus qui sont remis aux joueurs après enregistrement restent la

propriété de La Française des jeux. Ils ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord exprès donné par La Française des jeux.