Articles

Article (Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs de gaz d'échappement des moteurs)

Article (Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs de gaz d'échappement des moteurs)



A N N E X E

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ET EXIGENCES METROLOGIQUES


1. Définitions


1.1. Sonde d'échantillonnage.

Tube qui est introduit dans l'extrémité du tuyau d'échappement pour

prélever les échantillons de gaz.
1.2. Séparateur d'eau.

Dispositif qui élimine l'eau jusqu'à un niveau tel que la condensation

ne se produise pas en aval, dans le système d'amenée du gaz.
1.3. Filtre.

Dispositif qui élimine de l'échantillon de gaz d'échappement les

produits sous forme de particules.
1.4. Système d'amenée du gaz.

Ensemble des composants, depuis la sonde d'échantillonnage jusqu'à la

sortie du dispositif de prélèvement de gaz, qui sont traversés par l'échantillon de gaz d'échappement sous l'effet de la pompe.
1.5. Mesurande.
Grandeur particulière soumise à mesurage.
Note. - Dans le présent document, il convient de considérer les quatre mesurandes suivants :
- le titre volumique en CO ;
- le titre volumique en CO2 ;
- le titre volumique en HC ;
- le titre volumique en O2.

1.6. Paramètre l.
Le paramètre l est défini par la relation :

l mL/Lth.mK

Avec :
mL : masse d'air introduite dans le moteur ;
mK : masse de carburant introduite dans le moteur ;

Lth: est la masse d'air théorique nécessaire pour l'obtention d'un taux

stoechiométrique par unité de masse de carburant.
1.7. Ajustage.

Opération destinée à amener un instrument à un fonctionnement et à une

justesse convenables pour son utilisation.
1.8. Réglage.

Opération destinée à amener un instrument à un fonctionnement et à une

justesse convenables pour son utilisation en agissant seulement sur les moyens mis à la disposition de l'utilisateur.
1.9. Dispositif de réglage manuel.

Dispositif permettant le réglage de l'instrument par l'utilisateur.

1.10. Dispositif d'ajustage semi-automatique.

Dispositif permettant à l'utilisateur de commander l'ajustage de

l'instrument sans avoir la possibilité d'en influencer la valeur, que l'ajustage soit exigé automatiquement ou non.
Note. - Pour les instruments dans lesquels les valeurs des titres volumiques des gaz pour étalonnage doivent être introduites manuellement, l'ajustage est considéré comme semi-automatique.

1.11. Dispositif d'ajustage automatique.

Dispositif réalisant l'ajustage de l'instrument selon un programme, sans

intervention de l'utilisateur pour mettre en oeuvre l'ajustage ou en fixer la valeur.
1.12. Dispositif de mise à zéro.

Dispositif permettant de remettre à zéro l'indication de l'instrument.

1.13. Dispositif d'ajustage avec mélange de gaz pour étalonnage.

Dispositif permettant d'ajuster l'instrument en fonction de la valeur du

titre volumique d'un mélange de gaz pour étalonnage.
1.14. Dispositif d'ajustage interne.

Dispositif permettant d'ajuster l'instrument à une valeur déterminée

sans utiliser de gaz pour étalonnage externe.
1.15. Temps de chauffe (ou temps de mise en oeuvre).

Temps entre la mise sous tension de l'instrument et le moment où

l'instrument satisfait aux exigences métrologiques.
1.16. Temps de réponse.

Intervalle de temps compris entre le moment où l'instrument est soumis à

un changement brusque spécifié de la composition du mélange gazeux et le moment où le signal de sortie atteint, dans les limites spécifiées, sa valeur finale en régime établi.
Note. - La longueur du système d'amenée du gaz à considérer est celle qui est spécifiée dans la décision d'approbation de modèle.

1.17. Erreur (d'indication).

Indication d'un instrument moins valeur vraie de la grandeur mesurée.

1.18. Erreur intrinsèque.

Erreur d'un instrument utilisé dans les conditions de référence.

1.19. Erreur absolue de mesure.

Résultat d'un mesurage moins valeur vraie de la grandeur mesurée.

1.20. Erreur relative.

Rapport de l'erreur absolue de mesure à la valeur vraie de la grandeur

mesurée.
1.21. Défaut.

Différence entre l'erreur d'indication et l'erreur intrinsèque d'un

instrument.
1.22. Défaut significatif.

Défaut dont la valeur absolue est supérieure à la valeur absolue de

l'erreur maximale tolérée en vérification primitive.
Note. - Les défauts suivants sont considérés comme n'étant pas significatifs :
a) Défauts provenant de causes simultanées et mutuellement indépendantes dans l'instrument lui-même ou dans ses systèmes de contrôle ;
b) Défauts rendant impossible l'accomplissement de toute mesure ;
c) Défauts transitoires constitués de variations momentanées de l'indication qui ne peuvent être interprétées, mises en mémoire ou transmises comme des résultats de mesure, ou d) Défauts provoquant des variations des résultats de mesure si importantes qu'elles ne peuvent manquer d'être remarquées par tous les utilisateurs de l'instrument.

1.23. Grandeur d'influence.

Grandeur qui ne fait pas l'objet du mesurage mais qui influe sur la

valeur du mesurande ou sur les indications de l'instrument.
1.24. Conditions assignées de fonctionnement.

Conditions d'utilisation donnant les étendues des grandeurs d'influence

pour lesquelles les caractéristiques métrologiques de l'instrument sont supposées maintenues entre les erreurs maximales tolérées spécifiées.
1.25. Facteur d'influence.

Grandeur d'influence dont la valeur se situe dans les conditions

assignées de fonctionnement de l'instrument.
1.26. Perturbation.

Grandeur d'influence dont la valeur se situe dans les limites spécifiées

par le présent arrêté, mais en dehors des conditions assignées de fonctionnement de l'instrument.
1.27. Conditions de référence.

Conditions d'utilisation d'un instrument prescrites pour des essais de

fonctionnement ou pour assurer valablement la comparaison de résultats de mesure entre eux.
1.28. Système de contrôle.

Système incorporé dans un instrument, qui permet de détecter et de

mettre en évidence les défauts significatifs.
Note. - « Mettre en évidence » signifie n'importe quelle réponse de l'instrument de mesure (signal visuel ou auditif, blocage du processus,
etc.).

1.29. Système de contrôle automatique.

Système de contrôle fonctionnant sans intervention de l'opérateur.

1.29.1. Système de contrôle automatique permanent (type P).

Système de contrôle automatique fonctionnant à chaque cycle de mesurage.

1.29.2. Système de contrôle automatique intermittent (type I).

Système de contrôle automatique fonctionnant à certains intervalles de

temps ou après un nombre fixé de cycles de mesurage.
1.30. Essai.

Ensemble d'opérations destiné à vérifier la conformité de l'équipement

soumis aux essais (EST) aux exigences prescrites.
1.31. Gaz zéro.

Gaz pur ou mélange gazeux utilisé pour établir l'indication zéro d'un

instrument.
Note. - Cette définition ne s'applique pas pour l'oxygène, mesurande pour lequel le gaz de référence est de l'air.

1.32. Mélange de gaz pour étalonnage.

Mélange gazeux stable de composition connue utilisé pour divers essais

de performance et pour l'étalonnage périodique d'un instrument.

2. Dispositif indicateur


2.1. Indication du résultat mesuré.

Les titres volumiques des composants gazeux doivent être indiqués en

pour cent volumique, symbole % vol., pour CO, CO2 et O2 et en parties par million volumique, symbole ppm vol., pour HC. Les mentions de ces unités ou des symboles doivent être assignées sans ambiguïté à l'indication en question, par exemple sous la forme « % vol. CO », « % vol. CO2 », « % vol. O2 », « ppm vol. HC ».
2.2. Etendue de mesure.
2.2.1. Les étendues de mesure spécifiées, contrôlées par l'Etat, pour chaque mesurande et pour le paramètre l sont les suivantes :


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0280 du 01/12/96 Page 17478 a 17485
......................................................


2.2.2. Les étendues de mesure, pour chaque mesurande, peuvent être plus grandes que celles spécifiées au paragraphe 2.2.1 ci-dessus.

Dans ce cas, la distinction entre les étendues de mesure prévues au

paragraphe 2.2.1 et celles prévues au paragraphe 2.2.2 doit être réalisée sans ambiguïté au niveau de l'instrument.
2.3. Résolution de l'indication.
2.3.1. Echelons et repères analogiques.

Les échelons d'un instrument analogique doivent être de 0,1 ou 0,2 %

vol. pour CO, CO2 et O2 et de 10 ou 20 ppm vol. pour HC. La longueur minimale d'une division doit être au moins égale à 1,25 mm. L'épaisseur de l'aiguille ne doit pas être supérieure au quart de la longueur d'une division.
L'aiguille doit recouvrir d'au moins un tiers les repères les plus courts et doit être clairement visible. La chiffraison doit être réalisée avec des chiffres d'au moins 5 mm de hauteur de façon à éviter les erreurs de lecture. 2.3.2. Indication numérique.

Les chiffres des indications numériques doivent avoir au moins 5 mm de

hauteur. Le dernier chiffre significatif de l'affichage doit fournir une résolution inférieure ou égale aux valeurs suivantes :


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0280 du 01/12/96 Page 17478 a 17485
......................................................


Pour le paramètre l, pour les besoins des contrôles métrologiques, il

doit être possible d'obtenir une résolution égale à 0,001.

3. Erreurs maximales tolérées


Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, correspondent à la plus grande des valeurs a et b, en valeur absolue, données dans les tableaux ci-après avec :
a : erreur absolue d'indication de l'instrument ;
b : erreur relative d'indication de l'instrument.
3.1. Erreurs intrinsèques maximales tolérées.

Les erreurs maximales tolérées suivantes s'appliquent à un instrument

dans les conditions de référence :


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0280 du 01/12/96 Page 17478 a 17485
......................................................


3.2. Erreurs maximales tolérées en vérification primitive.

Les erreurs maximales tolérées suivantes s'appliquent dans les

conditions assignées de fonctionnement, sauf en ce qui concerne les variations de l'alimentation électrique (voir le paragraphe 4.4) :


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0280 du 01/12/96 Page 17478 a 17485
......................................................


3.3. Erreurs maximales tolérées en vérification périodique.

Les erreurs maximales tolérées suivantes s'appliquent dans les

conditions assignées de fonctionnement :


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0280 du 01/12/96 Page 17478 a 17485
......................................................


4. Grandeurs d'influence


4.1. Conditions de référence :
a) Température : 20 oC 2 oC ;
b) Humidité relative : 55 % 5 % ;
c) Pression atmosphérique : conditions ambiantes stables ;

d) Alimentation électrique : tension nominale 2 %, fréquence nominale

1% ;

e) Présence de composants gazeux d'influence : aucun sinon les

mesurandes dans N2.
4.2. Conditions assignées de fonctionnement :
a) Température : de 5 oC à 40 oC ;
b) Humidité relative : jusqu'à 90 % ;

c) Variation de la pression atmosphérique classe I de 860 hPa à 1

060 hPa. Classe II : valeur ambiante 2 500 Pa Si le fabricant annonce une plage plus grande, les essais sont adaptés en conséquence.
;

d) Variation de l'alimentation électrique : - 15 % à + 10 % de la

tension nominale, et + 2 % de la fréquence nominale.

Dans le cas d'un instrument alimenté électriquement par batterie, les

limites de la tension fournie doivent être à l'intérieur des spécifications fixées par le fabricant de l'instrument. Si on utilise un générateur portatif pour l'alimentation électrique de l'instrument, la tension qu'il fournit doit satisfaire aux spécifications relatives à l'alimentation par le réseau.
4.3. Influence de gaz autres que le mesurande.

L'instrument doit être conçu de telle manière que les mesurages ne

soient pas influencés de plus de la moitié de la valeur absolue de l'erreur intrinsèque maximale tolérée par des composants gazeux autres que le mesurande, quand ces composants sont présents dans les limites de titre volumique suivantes :

CO2 : 16 % vol., CO : 6 % vol., O2 : 10 % vol., H2 : 5 % vol., NO : 0,3

% vol. ;

HC (en équivalent n-hexane) 2 000 ppm vol., vapeur d'eau jusqu'à la

saturation.
4.4. Influence des variations de l'alimentation électrique.

Les variations de l'alimentation électrique ne doivent pas entraîner de

variations d'indication supérieures à la moitié de la valeur absolue de l'erreur intrinsèque maximale tolérée définie au paragraphe 3.1.
4.5. Influence des constituants d'échappement.

L'instrument doit satisfaire aux exigences concernant les erreurs

maximales tolérées données au paragraphe 3.2 de la présente annexe et le temps de réponse dans les conditions suivantes :

1. Après exposition de deux heures, dans les conditions de température

ambiante, à des gaz d'échappement d'un moteur de véhicule ;

2. Après exposition à de l'air ambiant à 40 oC, saturé en vapeur d'eau,

pendant 30 minutes ;

3. Après exposition pendant 30 minutes, à une température basse des

conditions assignées de fonctionnement, à des gaz d'échappement d'un moteur de véhicule.

5. Perturbations


Les défauts significatifs définis au point 1.22 ne doivent pas survenir ou doivent être détectés et mis en évidence au moyen de systèmes de contrôle pour les perturbations suivantes :
a) Chocs mécaniques ;
b) Réductions de courte durée de l'alimentation électrique ;
c) Salves sur le réseau ;
d) Décharges électrostatiques ;
e) Champs électromagnétiques rayonnés, de fréquence radio ;
f) Champs magnétiques à la fréquence du réseau ;
g) Vibrations aléatoires, le cas échéant.
Les instruments portatifs pour les contrôles sur le terrain sont soumis à des vibrations aléatoires.
Les niveaux d'essais sont précisés au paragraphe 13 ci-après.

6. Temps de chauffe


A l'issue du temps de chauffe, l'instrument doit satisfaire aux exigences métrologiques fixées par la présente annexe.
Les instruments de classe I doivent avoir un dispositif empêchant pendant le temps de chauffe l'indication de titres volumiques de gaz mesurés.
Les instruments de classe II doivent avoir un temps de chauffe ne dépassant pas 30 minutes.

7. Temps de réponse


Pour la détermination de CO, CO2 et HC, l'instrument équipé du système d'amenée du gaz spécifié au paragraphe 1.4 ci-dessus doit indiquer en quinze secondes au maximum 95 % de la valeur finale.
Pour la détermination de O2, l'instrument doit indiquer en soixante secondes au maximum une valeur inférieure ou égale à l'erreur maximale tolérée en plus, définie pour la vérification périodique pour un mesurage effectué avec un mélange de gaz pour étalonnage ayant un titre volumique de 0 % vol. en O2.

8. Facteur de conversion propane/hexane


L'instrument doit mesurer HC en ppm vol. d'équivalent n-hexane et peut être réglé en utilisant du propane. En conséquence un facteur de conversion dénommé « facteur C3/C6 » ou FEP doit être marqué en permanence et de manière visible ou doit pouvoir être facilement affiché sur chaque instrument. Sa valeur doit être fournie par le constructeur pour chaque instrument individuel, avec trois chiffres significatifs et l'incertitude spécifiée. Si l'élément sensible au gaz est remplacé ou réparé, le nouveau facteur de conversion doit être fixé sur l'instrument.

9. Calcul du paramètre l


La formule de référence utilisée pour le calcul du paramètre l est celle définie en annexe D de la norme NF R 10-019 précitée.
Le fabricant peut introduire, au niveau de l'instrument, la formule de son choix. Cette formule doit être clairement spécifiée dans le cadre de l'approbation de modèle. De plus, le fabricant doit préciser les modalités selon lesquelles elle peut être vérifiée sur les instruments en service.
L'erreur maximale tolérée sur le calcul du paramètre l par rapport à la valeur vraie calculée au moyen de la formule de référence est fixée, en valeur relative, à 0,3 p. 100.

10. Stabilité des indications dans le temps ou dérive


Lorsque l'instrument est utilisé en conformité avec le mode d'emploi du constructeur, les mesurages réalisés doivent, dans des conditions d'environnement stables et, si cela est prévu, après ajustage en utilisant un mélange de gaz pour étalonnage ou le dispositif interne, respecter les erreurs maximales tolérées en vérification primitive pendant au moins 4 heures sans qu'il soit nécessaire que l'opérateur de l'instrument procède à un nouvel ajustage avec un mélange de gaz pour étalonnage ou avec le dispositif interne. Si l'instrument est équipé d'un moyen de compensation de dérive, tel que dispositif de mise à zéro automatique ou dispositif automatique d'ajustage aux conditions de référence, l'action de ces ajustages ne doit pas produire d'indication qui pourrait être confondue avec le mesurage d'un gaz extérieur.

11. Répétabilité


Lorsque 20 mesurages consécutifs d'un même mélange de gaz pour étalonnage sont effectués par la même personne à des intervalles de temps relativement rapprochés, l'écart type expérimental des 20 mesurages doit être inférieur au tiers de la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée définie au paragraphe 3.2 pour le mesurande correspondant.

12. Exigences techniques


12.1. Construction.
12.1.1. Les dispositifs de réglage sont interdits à l'exception d'un dispositif de remise à zéro conformément aux dispositions définies au paragraphe 12.2.
12.1.2. Tous les composants du système d'amenée du gaz doivent être fabriqués en matériaux résistant à la corrosion ; en particulier, le matériau de la sonde d'échantillonnage doit supporter la température des gaz d'échappement. Les matériaux utilisés ne doivent pas influencer la composition de l'échantillon de gaz.
12.1.3. La sonde d'échantillonnage doit être conçue de telle manière qu'elle puisse être introduite d'au moins 30 cm à l'intérieur du tuyau d'échappement du véhicule et tenue en place par un dispositif de fixation quelle que soit la profondeur d'insertion.
12.1.4. Le système d'amenée du gaz doit contenir un filtre avec des éléments filtrants réutilisables ou remplaçables, et pouvant retenir les particules d'un diamètre supérieur à 5 mm. Il doit être possible d'utiliser l'instrument pendant une période de deux heures avec des gaz d'échappement en provenance d'un moteur de voiture contenant un titre volumique en HC d'environ 800 ppm vol. Il doit être possible d'examiner le degré de contamination d'un filtre sans l'enlever et de le remplacer facilement sans outils spéciaux quand cela est nécessaire.
12.1.5. Le système d'amenée du gaz doit contenir un séparateur d'eau qui se vide automatiquement et qui empêche la condensation d'eau en aval sur les surfaces de l'instrument.
12.1.6. En plus de la sonde, le système d'amenée du gaz doit avoir une entrée permettant d'introduire l'air ambiant (ou un gaz zéro) afin de fournir une référence pour la mise à zéro de l'instrument. Si, pour les instruments mesurant HC, on utilise l'air ambiant, celui-ci doit passer par un filtre en charbon de bois ou un système équivalent. Une entrée peut être prévue pour introduire le gaz pour étalonnage si nécessaire. Ces entrées doivent être situées en aval du séparateur d'eau et du filtre afin de réduire au minimum une éventuelle contamination des gaz introduits. Un dispositif doit maintenir la même pression dans le détecteur pendant la mise à zéro, l'étalonnage et l'échantillonnage. Pour un instrument non destiné à mesurer HC, l'entrée pour gaz zéro n'est pas exigée.
12.1.7. La pompe qui amène le gaz d'échappement doit être montée de telle manière que ses vibrations n'affectent pas les mesurages. Il doit être possible à l'utilisateur de mettre en route et d'arrêter la pompe indépendamment des autres parties de l'instrument ; cependant, il doit être impossible d'effectuer un mesurage si la pompe est en position d'arrêt.
12.1.8. L'instrument doit être muni d'un dispositif qui indique si le débit de gaz chute à un niveau tel que le temps de réponse soit dépassé ou que l'indication varie de plus de la moitié de la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée en vérification primitive. Pour un instrument de classe I,
ce dispositif doit de plus empêcher les mesurages quand cette limite est atteinte.
12.1.9. Le système d'amenée du gaz doit être suffisamment étanche pour que le résultat de mesure ne soit pas influencé par une dilution avec l'air ambiant de plus de la moitié de la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée en vérification primitive. Une procédure d'essai d'étanchéité, suffisamment exacte pour mettre en évidence une fuite correspondant à cette variation maximale spécifique, doit être décrite dans le mode d'emploi du constructeur.

Les instruments munis d'une entrée oxygène doivent être suffisamment

étanches de telle sorte que la valeur du titre volumique en oxygène ne soit pas influencée de plus de la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée lors de l'utilisation d'un mélange de gaz pour étalonnage ne comportant pas d'oxygène.

Un instrument de classe I doit être conçu pour empêcher tout mesurage

lorsque cette valeur limite est atteinte.
12.1.10. L'instrument peut être équipé d'une imprimante. La transmission des données entre l'instrument et l'imprimante doit être conçue de telle manière que les résultats ne puissent être falsifiés. Il ne doit pas être possible d'imprimer un document pour utilisation légale si le dispositif de contrôle a détecté un défaut significatif ou un mauvais fonctionnement de l'instrument. 12.2. Dispositifs d'ajustage.
12.2.1. L'instrument doit avoir un dispositif de réglage ou d'ajustage qui permette la remise à zéro, l'ajustage par un mélange de gaz pour étalonnage (si présent) et l'ajustage interne répondant aux spécifications définies ci-après.
12.2.2. Pour les instruments de classe I, le dispositif d'ajustage doit être automatique pour la remise à zéro et l'ajustage interne. Il doit être automatique ou semi-automatique pour l'utilisation d'un mélange de gaz pour étalonnage, si présent.
12.2.3. Pour les instruments de classe II, le dispositif de réglage ou d'ajustage peut être manuel, semi-automatique ou automatique pour la remise à zéro.

Il doit être semi-automatique ou automatique pour les autres ajustages.

12.2.4. Le dispositif d'ajustage interne ne doit influencer ni le zéro, ni la linéarité de la réponse de l'instrument et il doit être couplé à tout ajustage par un mélange de gaz pour étalonnage.

Le couplage doit être tel que l'ajustage interne et l'ajustage au moyen

d'un mélange de gaz pour étalonnage assurent des résultats concordants, sans nécessité de réitérer les ajustages.
12.2.5. Les instruments de classe I doivent être munis d'un dispositif permettant l'observation d'indications négatives à proximité de zéro pour certains essais.

Les instruments de classe II doivent pouvoir afficher des indications

négatives à proximité de zéro pour permettre le réglage de zéro quand cela est nécessaire.
12.2.6. Les instruments non équipés d'un dispositif de compensation de la pression atmosphérique doivent être accompagnés d'un moyen permettant un ajustage quotidien.
12.3. Sécurité de fonctionnement.
12.3.1. Les instruments doivent être conçus et fabriqués de telle manière que, lorsqu'ils sont exposés aux perturbations indiquées au paragraphe 5 ci-dessus, les défauts significatifs ne se produisent pas ou sont détectés et mis en évidence par un système de contrôle. Si cela est obtenu par des systèmes automatiques d'autocontrôle, il doit alors être possible de vérifier le fonctionnement correct de ces systèmes.
12.3.2. Les instruments destinés à mesurer HC doivent être équipés d'un dispositif pour détecter les résidus de HC. Ce dispositif permet de s'assurer que, avant un mesurage, la valeur indiquée est inférieure à 20 ppm vol.
d'équivalent n-hexane pour un échantillon d'air ambiant amené à la sonde. Les instruments de classe I ne doivent pas permettre les mesurages si la valeur de résidus de HC dépasse 20 ppm vol. d'équivalent n-hexane.
12.3.3. Les instruments de classe I doivent être commandés par un dispositif d'autocontrôle qui doit fonctionner de telle manière que, avant qu'un mesurage ne puisse être indiqué ou imprimé, tous les ajustages, internes ou par un mélange de gaz pour étalonnage, et tous les autres paramètres des systèmes de contrôle sont confirmés dans leurs valeurs ou états corrects (c'est-à-dire à l'intérieur de certaines limites). Le système de contrôle pour chacun des paramètres suivants de l'instrument doit être du type indiqué ci-après :

Paramètre de l'instrument


Contrôle du temps de chauffe.
Côntrôle du débit minimal.
Contrôle des résidus de HC.
Contrôle d'ajustage interne.
Contrôle par gaz pour étalonnage.
Contrôle des fuites.

Type de système de contrôle


P (automatique permanent).
P.
I (automatique intermittent).
P ou I.
I (*).
I (*).
(*) La fréquence à laquelle le contrôle est réalisé doit être spécifiée dans le mode d'emploi de l'instrument. Elle est validée par l'approbation de modèle.



12.3.4. Les instruments équipés d'un dispositif d'ajustage automatique ou semi-automatique ne doivent pas permettre d'effectuer de mesurage avant que les ajustages corrects n'aient été effectués.
12.3.5. Les instruments équipés d'un dispositif d'ajustage semi-automatique ne doivent pas permettre d'effectuer de mesurage lorsqu'un ajustage est nécessaire.
12.3.6. Un dispositif d'alarme annonçant l'imminence de la nécessité de faire un ajustage est autorisé pour les dispositifs d'ajustage tant automatiques que semi-automatiques.
12.3.7. Tous les dispositifs d'ajustage doivent être conçus pour permettre l'application de scellements ou de moyens de protection du logiciel.

13. Niveaux d'essais relatifs aux perturbations


13.1. Chocs mécaniques.


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0280 du 01/12/96 Page 17478 a 17485
......................................................


13.2. Réductions de courte durée de l'alimentation.

Les interruptions et réductions de la tension d'alimentation doivent

être répétées dix fois avec un intervalle d'au moins dix secondes entre chaque perturbation. Les conditions suivantes doivent être appliquées :


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0280 du 01/12/96 Page 17478 a 17485
......................................................


13.3. Salves électriques sur le réseau.


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0280 du 01/12/96 Page 17478 a 17485
......................................................


Au moins 10 salves positives et 10 salves négatives, à phase aléatoire,

doivent être appliquées.
13.4. Décharges électrostatiques.


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0280 du 01/12/96 Page 17478 a 17485
......................................................


13.5. Susceptibilité électromagnétique.


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0280 du 01/12/96 Page 17478 a 17485
......................................................


13.6. Champs magnétiques à la fréquence du réseau.


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0280 du 01/12/96 Page 17478 a 17485
......................................................


13.7 Vibrations aléatoires.


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0280 du 01/12/96 Page 17478 a 17485
......................................................


Cet essai ne s'applique pas aux instruments destinés à être utilisés en

un lieu unique.

Lorsqu'il n'est pas effectué, la mention restrictive d'utilisation

correspondante est indiquée dans la décision d'approbation de modèle.

14. Inscriptions et mode d'emploi


14.1. Inscriptions.
14.1.1. L'instrument doit avoir une plaque ou des étiquettes fixées de manière inamovible et facilement lisibles donnant les indications suivantes :
a) Marque du constructeur/nom de la société ;
b) Année de fabrication ;
c) Identification du modèle ;
d) Désignation de la classe d'exactitude ;
e) Marque d'approbation de modèle ;

f) Numéro de série de l'instrument et du transducteur de mesure ;

g) Type de la cellule de mesure de l'oxygène et son numéro de série, le

cas échéant ;
h) Débits minimal et nominal ;
i) Tension, fréquence et puissance nominales exigées ;

j) Pour chaque composant gazeux, l'étendue de mesure spécifiée telle que

définie au paragraphe 2.2.1 et éventuellement l'étendue de mesure maximale ;

k) Pour le paramètre l, l'étendue de mesure spécifiée définie au

paragraphe 2.2.1 du présent document.
14.1.2. De plus, le cas échéant, les valeurs du facteur de conversion propane/hexane ou le temps de chauffe (pour les instruments de classe II) doivent être indiqués sur la face avant de l'instrument ou affichables sur le dispositif indicateur.
14.1.3. Pour les instruments approuvés en application de la norme NF R 10-019, la plaque d'identification doit porter la mention classe I pour un instrument de type B ou classe II pour un instrument de type A.
Cette disposition ne fait pas obstacle au marquage normatif.
14.2. Mode d'emploi.
14.2.1. Le constructeur doit fournir pour chaque instrument un mode d'emploi en français.
14.2.2. Le mode d'emploi doit inclure :

a) Les intervalles de temps et procédures d'ajustage et de maintenance

qui doivent être suivis pour satisfaire aux erreurs maximales tolérées ;

b) Une description de la procédure d'essai d'étanchéité en précisant la

périodicité de mise en oeuvre ;

c) Un rappel à l'utilisateur qu'il doit effectuer un contrôle de résidus

de HC avant chaque mesurage de HC, y compris une description de la procédure de contrôles de résidus de HC ;
d) Les températures de stockage maximale et minimale ;

e) L'indication de la tension et de la fréquence exigées pour les

générateurs portatifs, en accord avec le paragraphe 4.2 et en tenant compte des variations des conditions de charge que l'on peut rencontrer sur le lieu d'utilisation ;
f) L'indication des conditions assignées de fonctionnement.