Article (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)
Art. 21. - Les services accomplis dans le corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 5 juillet 1968 susvisé avant les intégrations prévues aux articles 17, 18 et 19 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret.