Article (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)
Art. 9. - I. - L'évaluation de la conformité des appareils, y compris des dispositifs mentionnés au second alinéa du I de l'article 2 qui leur sont incorporés, fait l'objet des procédures ci-après :
Pour les appareils appartenant à la catégorie M1 du groupe I et à la catégorie 1 du groupe II :
- le « module examen CE de type », complété soit par le « module assurance qualité de production », soit par le « module vérification sur produit » ;
Pour les moteurs à combustion interne et les appareils électriques relevant respectivement des catégories M2 du groupe I et 2 du groupe II :
- le « module examen CE de type », complété soit par le « module conformité au type », soit par le « module assurance qualité du produit » ;
Pour les autres appareils des catégories M2 du groupe I et 2 du groupe II : - le « module contrôle interne de fabrication », complété par la communication à un organisme habilité du dossier décrit au point 3 de l'annexe VII ;
Pour les appareils relevant de la catégorie 3 du groupe II :
- le « module contrôle interne de la fabrication ».
II. - Il peut être également procédé à l'évaluation de la conformité des appareils des groupes I et II selon la procédure « module vérification à l'unité ».
III. - La conformité des systèmes de protection à fonction autonome est établie en suivant l'une des procédures ci-après :
- le « module examen CE de type », complété soit par le « module assurance qualité de production », soit par le « module vérification sur produit » ;
- le « module vérification à l'unité ».
IV. - Pour l'évaluation de la conformité aux exigences définies au point 1.2.7 de l'annexe I, il peut être substitué aux procédures prévues aux I, II et III ci-dessus celle dite « module contrôle interne de fabrication ».