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Article (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)

Article (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)

Art. 7. - La déclaration de conformité prescrite à l'article 4 ci-dessus et le marquage CE prévu à l'article 12 ci-dessous des appareils, des systèmes de protection et des dispositifs mentionnés au second alinéa du I de l'article 2 sont subordonnés à l'évaluation de leur conformité aux exigences essentielles définies à l'article 5.
Les procédures d'évaluation de la conformité diligentées à cette fin peuvent être les suivantes :
- le « module examen CE de type » défini à l'annexe II ;
- le « module assurance qualité de production » défini à l'annexe III ;
- le « module vérification sur produit » défini à l'annexe IV ;
- le « module conformité au type » défini à l'annexe V ;
- le « module assurance qualité du produit » défini à l'annexe VI ;
- le « module contrôle interne de fabrication » défini à l'annexe VII ;
- le « module vérification à l'unité » défini à l'annexe VIII.