Article (Arrêté du 14 novembre 1996 relatif au concours d'admission au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux officiers subalternes d'active des trois armées et des services communs)
Art. 6. - Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction anonyme. Notées de 0 à 20, elles comprennent :
- une épreuve de culture générale avec ou sans l'aide d'une documentation (durée : quatre heures ; coefficient 25) ;
- une épreuve de synthèse de texte (durée : trois heures ; coefficient 25). La nature et la forme des épreuves écrites sont fixées en annexe I.