Article (Arrêté du 9 décembre 1996 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement financier d'établissements publics d'aménagement)
Art. 4. - Sont soumises au conseil d'administration et approuvées dans les mêmes conditions que le budget primitif les décisions budgétaires ayant pour objet de modifier le montant des chapitres de dépenses figurant au budget primitif, la notion de chapitre étant ici entendue comme correspondant aux comptes à deux chiffres de la nomenclature comptable.
Les autres décisions budgétaires modificatives sont soumises au visa préalable du contrôleur d'Etat et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine réunion.