Article (Arrêté du 18 octobre 1996 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en santé publique vétérinaire)
Art. 4. - A l'issue de la formation, les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé :
1o Epreuves écrites coefficient 4 - santé animale : coefficient 0,8 ;
- hygiène alimentaire : coefficient 0,8 ;
- administration publique et droit : coefficient 1,6 ;
- économie : coefficient 0,8 ;
2o Epreuve pratique ayant pour support un stage en établissement d'abattage et de première transformation de la viande et un stage en entreprise agroalimentaire : coefficient 1 ;
3o Entretiens avec le jury comprenant une présentation de mémoire de stage : coefficient 5.
Le certificat d'études approfondies vétérinaires en santé publique vétérinaire est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves.
En cas d'échec, un seul redoublement est autorisé.