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Article (Arrêté du 18 octobre 1996 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en santé publique vétérinaire)

Article (Arrêté du 18 octobre 1996 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en santé publique vétérinaire)

Art. 4. - A l'issue de la formation, les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé :
1o Epreuves écrites coefficient 4 - santé animale : coefficient 0,8 ;
- hygiène alimentaire : coefficient 0,8 ;
- administration publique et droit : coefficient 1,6 ;
- économie : coefficient 0,8 ;
2o Epreuve pratique ayant pour support un stage en établissement d'abattage et de première transformation de la viande et un stage en entreprise agroalimentaire : coefficient 1 ;
3o Entretiens avec le jury comprenant une présentation de mémoire de stage : coefficient 5.
Le certificat d'études approfondies vétérinaires en santé publique vétérinaire est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves.
En cas d'échec, un seul redoublement est autorisé.