Article (Arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire)
Art. 13. - Les candidats admis s'inscrivent dans l'école vétérinaire dans laquelle est assurée la direction administrative de la formation.
Les inscriptions sont subordonnées à l'acquittement de droits de scolarité.