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Article (Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation)

Article (Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation)

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué. Le texte de cet avenant a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Avenant no 63 du 13 novembre 1996.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Modification du champ d'application de la convention collective :
1.1. La présente convention règle les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant une activité principale énumérée ci-dessous.

Les codes NAF de l'I.N.S.E.E. mentionnés au regard des descriptifs

d'activités économiques sont d'autant plus donnés à titre indicatif que, avec l'entrée en vigueur de la nomenclature au 1er janvier 1993, les grossistes alimentaires non spécialisés sont répertoriés sous une seule rubrique qui ne caractérise pas leur activité avec précision.

En outre, depuis la réécriture du champ d'application en 1972, les

entreprises ont diversifié leurs activités ou spécialisé certaines d'entre elles, lesquelles relèvent de la présente convention.

L'activité principale d'une entreprise est déterminée selon les règles

dégagées par la jurisprudence de la Cour de cassation :

- commerce de gros ou entreposage de marchandises de toute nature

(produits de grande consommation : produits frais, fruits et légumes,
épicerie, liquides, produits surgelés, bazar léger, bricolage, droguerie,
produits d'hygiène...) effectué par des entreprises intégrant les fonctions de commerce de gros et de détail (NAF 52.1 B, 52.1 C, 52.1 D, 52.1 F et 51.3 J partiel) ;

- centrales d'achats alimentaires et non alimentaires de produits de

grande consommation appartenant aux entreprises de commerce d'alimentation générale, supérettes, supermarchés, hypermarchés (NAF 51.1 P et 51.1 H partiel) ;

- commerce de gros alimentaire non spécialisé : les produits de grande

consommation offerts permettent de fournir l'essentiel des produits référencés par des commerçants de détail d'alimentation générale, supérettes, supermarchés, hypermarchés, franchisés ou non du commerçant grossiste, ainsi que ceux des collectivités publiques et privées en vue de l'élaboration de repas ou partie de repas et commerce de gros de produits alimentaires et non alimentaires de grande consommation fonctionnant en libre service, destinés à des professionnels, commerçants franchisés ou non, artisans...) censés payer comptant et emporter la marchandise (ne sont pas concernés les commerces de ce type dont l'activité principale consiste en la vente de produits industriels manufacturés) (NAF 51.3 W) ;

- commerce de gros de boissons exercé par les seules entreprises à

succursales multiples intégrant les fonctions de commerce de gros et de détail et dont les magasins de détail sont confiés à des gérants mandataires dont le statut est fixé aux articles L. 782-1 et suivants du code du travail (NAF 52-2 J ou 51.3 J partiel) ;

- activité unique ou principale du commerce de gros de farines et

produits pour boulangerie (NAF 51.3 T partiel).
1.2. Elle s'applique aux activités annexes (usines, ateliers, garages...) ainsi que dans les sièges sociaux des entreprises visées au point 1.1 ci-dessus.
1.3. Son champ d'application est national. Elle est donc applicable dans les départements d'outre-mer, à l'exclusion de la Réunion.
1.4. La présente convention ne s'applique pas :

- au commerce de gros de biens de consommation non alimentaires divers ;

- aux entreprises relevant de la convention collective nationale de

commerce de gros ;

- aux entreprises relevant de la convention collective nationale des

commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure.
Signataires :
Syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés,
hypermarchés ;
Syndicat national des distributeurs spécialisés dans l'approvisionnement de la restauration commerciale ;
Syndicat national des distributeurs grossistes de produits alimentaires et de grande consommation ;
Syndicat national des distributeurs de produits pour boulangerie-pâtisserie ;
Syndicat national des négociants spécialisés en produits alimentaires ;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la ......................................................