Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 115. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.
« Le droit de reprise mentionné à l'alinéa précédent ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés. » II. - Après le premier alinéa de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. » III. - Après le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. » IV. - Au deuxième alinéa du I et au II de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les mots : « à l'article L. 169 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 169 ».
V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, les mots « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « au premier alinéa ».
VI. - A l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les mots : « à l'article L. 169 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 169 ».
VII. - Au dernier alinéa de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, les mots : « ou d'un organisme consulaire » sont supprimés.
VIII. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996.