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Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

3. Stockage et lagunage des rejets


3.1. Etalement des rejets :
Lorsqu'un stockage régularise dans le temps le débit des rejets, le coefficient de prime est égal à : 1 - (N1/N2) ;
N1 étant le nombre de jours d'activité polluante ;
N2 étant le nombre de jours de rejet correspondant à cette activité.
3.2. Cas des dispositifs de stockage-lagunage et d'étalement :
La fraction non infiltrée est estimée à partir d'un bilan sur la période de référence (production, stockage, rejet) établi à partir des éléments suivants :
- mesure et relevé journalier des volumes d'effluents produits, admis sur le dispositif et rejetés ;
- relevés des niveaux ainsi que les plans (coupes) des bassins ;
- apports parasites éventuels vers les bassins ;
- relevé pluviométrique sur le site ;
- éléments d'appréciation de l'évaporation ;
- analyse des éléments polluants contenus dans les rejets entrant et sortant du dispositif.
Le coefficient de la prime est égal à : [fraction entrant dans le dispositif de stockage x fraction non infiltrée x [1 - (N1/N2) x (1 - coefficient de rendement)]] :
N1 : nombre de jours d'activité polluante ;
N2 : nombre de jours de rejets.
Le coefficient de rendement est déterminé à partir des flux journaliers :
- entrant dans le dispositif ;
- sortant du dispositif par infiltration ou rejet de surface (déstockage).
L'attribution du coefficient d'étalement est conditionnée par le respect des conditions suivantes :
- la mesure journalière des débits entrant et sortant du dispositif ;
- un rapport entre le maximum et le minimum du débit journalier au rejet de surface inférieur ou égal à 1,2.
3.3. Lagunage sans étalement des rejets :
Dans le cas simplifié, on pourra considérer que le rendement est égal à :
(C1 - C2)/C1 :
C1 : concentration moyenne à l'entrée du dispositif ;
C2 : concentration moyenne au déstockage.
Dans le cas où les effluents issus du déstockage font l'objet d'une épuration complémentaire, il leur sera appliqué une prime supplémentaire correspondant à l'efficacité du dispositif, selon les modalités afférentes à sa catégorie.