Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
3. Stockage et lagunage des rejets
3.1. Etalement des rejets :
Lorsqu'un stockage régularise dans le temps le débit des rejets, le coefficient de prime est égal à : 1 - (N1/N2) ;
N1 étant le nombre de jours d'activité polluante ;
N2 étant le nombre de jours de rejet correspondant à cette activité.
3.2. Cas des dispositifs de stockage-lagunage et d'étalement :
La fraction non infiltrée est estimée à partir d'un bilan sur la période de référence (production, stockage, rejet) établi à partir des éléments suivants :
- mesure et relevé journalier des volumes d'effluents produits, admis sur le dispositif et rejetés ;
- relevés des niveaux ainsi que les plans (coupes) des bassins ;
- apports parasites éventuels vers les bassins ;
- relevé pluviométrique sur le site ;
- éléments d'appréciation de l'évaporation ;
- analyse des éléments polluants contenus dans les rejets entrant et sortant du dispositif.
Le coefficient de la prime est égal à : [fraction entrant dans le dispositif de stockage x fraction non infiltrée x [1 - (N1/N2) x (1 - coefficient de rendement)]] :
N1 : nombre de jours d'activité polluante ;
N2 : nombre de jours de rejets.
Le coefficient de rendement est déterminé à partir des flux journaliers :
- entrant dans le dispositif ;
- sortant du dispositif par infiltration ou rejet de surface (déstockage).
L'attribution du coefficient d'étalement est conditionnée par le respect des conditions suivantes :
- la mesure journalière des débits entrant et sortant du dispositif ;
- un rapport entre le maximum et le minimum du débit journalier au rejet de surface inférieur ou égal à 1,2.
3.3. Lagunage sans étalement des rejets :
Dans le cas simplifié, on pourra considérer que le rendement est égal à :
(C1 - C2)/C1 :
C1 : concentration moyenne à l'entrée du dispositif ;
C2 : concentration moyenne au déstockage.
Dans le cas où les effluents issus du déstockage font l'objet d'une épuration complémentaire, il leur sera appliqué une prime supplémentaire correspondant à l'efficacité du dispositif, selon les modalités afférentes à sa catégorie.