Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
« Article 13
Modalités de recouvrement
Sans préjudice d'arriérés sur les redevances antérieures, il est mis en recouvrement chaque année un versement provisionnel. Le montant de ce versement est au plus égal à celui obtenu en appliquant le taux prévu pour ladite année à la dernière assiette retenue.
En cas de modification de l'assiette en cours d'année, la rectification de la redevance intervient lors de la mise en recouvrement suivante.
En cas de cessation d'activité d'une entreprise, la créance devient immédiatement exigible.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret no 75-996 en date du 28 octobre 1975, à défaut du paiement par le redevable dans le délai de trois mois à compter de la présentation de l'ordre de recettes, il lui est envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.