Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
« Article 8
Procédure pour la réalisation des mesures de pollution
1. Demande du redevable et décision de l'agence
Lorsque le redevable demande la détermination à partir d'une mesure des quantités de pollution produite ou des quantités de pollution éliminée ou évitée, il doit adresser sa demande avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option et, pour les activités saisonnières, au moins trois mois avant le début de la campagne. Pour une année donnée, le redevable ne peut faire qu'une seule demande.
Lorsque l'agence décide de recourir à la mesure des quantités de pollution produite ou des quantités de pollution éliminée ou évitée, elle doit aviser le redevable avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option et, pour les activités saisonnières, au moins trois mois avant le début de la campagne. Pour une année donnée, l'agence ne peut prononcer qu'une seule décision.
Avant la mesure, le redevable est tenu :
- dans un délai de trois mois à partir de la date de sa demande ou de la notification de décision de l'agence :
- de déclarer à l'agence le mois pendant lequel la pollution produite est maximale et le ou les mois pendant lesquels la pollution est nulle ou faible ;
- de rendre possible la mise en oeuvre des appareils utilisés par l'agence ou son mandataire ;
- de déclarer les éléments permettant à l'agence de choisir les grandeurs caractéristiques des activités et de déterminer leurs valeurs durant la campagne ;
- d'équiper d'un dispositif permettant la mesure continue du débit tous les points de mesure fixés par l'agence, dans les trois mois suivants cette fixation.