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Article (Arrêté du 13 novembre 1996 portant autorisation d'exploitation d'un réseau indépendant unidirectionnel de télécommunications par satellites)

Article (Arrêté du 13 novembre 1996 portant autorisation d'exploitation d'un réseau indépendant unidirectionnel de télécommunications par satellites)

2.3. Agrément des équipements


Les stations dépendantes utilisées dans le réseau doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité avec les exigences essentielles dans les conditions prévues à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications.
A titre exceptionnel, et jusqu'à la mise en place de la procédure d'évaluation de conformité des stations dépendantes, le titulaire pourra installer et exploiter les stations dépendantes nécessaires à la fourniture du service. Le titulaire devra s'assurer que les demandes d'évaluation de conformité des stations utilisées dans son réseau auront été déposées dans les deux mois qui suivront la mise en place de cette procédure. Les stations qui recevront une attestation de conformité devront faire l'objet d'un marquage conforme à la réglementation. Les autres devront être remplacées.
L'agrément ne dispense pas de la délivrance de l'attestation d'appartenance au réseau mentionnée au paragraphe 3.3.