Article (Arrêté du 2 octobre 1996 portant création du brevet professionnel Construction en maçonnerie et béton armé)
Art. 10. - Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen du brevet professsionnel Constructeur en maçonnerie et béton armé défini par l'arrêté du 6 août 1979 précité et les unités de contrôle capitalisables définies par l'arrêté du 22 avril 1981 organisant à titre expérimental le brevet professionnel Constructeur en maçonnerie et béton armé par unités de contrôle capitalisables et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V du présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à l'un des groupes d'épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 6 août 1979 précité, ou d'une unité de contrôle capitalisable obtenue conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 avril 1981 précité,
et dont le candidat a demandé à conserver le bénéfice, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.