Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 21. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1693 ter ainsi rédigé :
« Art. 1693 ter. - Les redevables de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif prévue à l'article 302 bis ZC versent avant le 15 avril de chaque année un acompte égal au quart du montant de la contribution due au titre de l'année précédente. Le complément de contribution exigible au vu de la déclaration annuelle mentionnée à l'article 302 bis ZC est versé lors du dépôt de celle-ci. » II. - L'article 302 bis ZC du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa du I, les mots : « sur les locaux qui sont occupés au 1er janvier de l'année d'imposition par les locataires dont le revenu net imposable au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition excède » sont remplacés par les mots : « lorsque, au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition, les revenus nets imposables de l'ensemble des personnes vivant au foyer au 1er janvier de l'année d'imposition excèdent » ;
2o Le dernier alinéa du I est supprimé ;
3o Au II, les mots : « les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu, » sont supprimés ;
4o Dans la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « par des locataires dont le revenu net imposable au titre de l'avant-dernière année précédant l'imposition excède » sont remplacés par les mots : « lorsque les revenus nets imposables au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent ».
Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « ce revenu excède » sont remplacés par les mots : « ces revenus excèdent » ;
5o Au premier alinéa du III, les mots : « leur avis d'imposition à l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des personnes vivant au foyer » et,
après les mots « les ressources du locataire », sont insérés les mots « , cumulées avec celles des autres personnes vivant au foyer, » ;
6o Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les bailleurs ne sont pas tenus de présenter cette demande aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L.
351-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
7o Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de renseignements a été adressée dans les délais au locataire mais que ce dernier n'y a pas répondu, le bailleur acquitte la contribution au tarif normal à titre de provision. Lorsque le supplément de loyer de solidarité est définitivement liquidé dans les conditions fixées à l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur procède à la régularisation de la contribution par la présentation d'une demande de remboursement au cours du mois suivant chaque trimestre civil. » ;
8o Au premier alinéa du IV, les mots : « le 5 septembre » sont remplacés par les mots « le 1er août » et les mots « accompagnée du versement de la contribution » sont supprimés ;
9o Au deuxième alinéa du IV, après les mots : « ses locataires et », sont insérés les mots : « les autres personnes vivant au foyer, qui sont ».