Article (Décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)
Art. 22. - Les déclarations de locaux faites en application de l'article 8 du décret no 95-106 du 31 janvier 1995 valent déclaration de locaux au titre des articles 13 et 14 du présent décret.