Article (Décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)
Art. 2. - L'agrément prévu par l'article 2 bis du règlement (CEE) no 3677/90 ou par l'article 2 de la loi du 19 juin 1996 susvisés des personnes procédant sur des substances de 1re catégorie aux opérations prévues à l'article 1er du présent décret, à l'exception des opérations de courtage,
est délivré par le ministre chargé de l'industrie.