Article (Décret no 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours)
Art. 16. - Pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1o de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, chaque électeur dispose d'une seule voix, soit en qualité de maire, soit en qualité de président d'établissement public de coopération intercommunale.
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : « Elections C.A.S.D.I.S., art. L. 1424-24 (1o) du code général des collectivités territoriales », l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.