Article (Arrêté du 29 octobre 1996 fixant les conditions d'application du décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale en ce qui concerne certaines modalités d'exercice du contrôle financier)
Art. 9. - Le contrôleur financier reçoit mensuellement, selon les modalités et la forme qu'il détermine :
- la situation d'exécution des budgets de gestion administrative et de gestion technique ;
- la situation de la trésorerie ;
- la situation des effectifs ;
- la situation des crédits de vacations ;
- un état de la situation des recettes propres de l'établissement énumérées à l'article 9 du décret du 24 avril susvisé ;
- les contrats à titre onéreux de toute nature non soumis à son visa préalable ;
- les états de frais de réception et de mission.