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Article (Arrêté du 26 décembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé du service mobile terrestre sur des canaux radioélectriques prédésignés de la bande de fréquences 35-40 MHz)

Article (Arrêté du 26 décembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé du service mobile terrestre sur des canaux radioélectriques prédésignés de la bande de fréquences 35-40 MHz)

III.3. Contributions pour l'établissement

et l'exploitation du réseau


L'exploitant titulaire de l'autorisation paye au budget de l'Etat les taxes et redevances relatives à l'ensemble des équipements radioélectriques du réseau, selon les modalités des textes en vigueur. Les tiers utilisateurs ne sont pas soumis à ces contributions.
L'exploitant titulaire de l'autorisation est assujetti notamment au paiement des redevances de gestion et de mise à disposition des fréquences radioélectriques. Conformément aux dispositions de l'article 3 bis du décret du 3 février 1993 modifié, l'exploitant paie une redevance annuelle de gestion de 50 000 F. Il est dispensé du paiement de la redevance de mise à disposition des fréquences pour les fréquences désignées en annexe, au regard des missions de sécurité qui lui sont dévolues.