Article (Arrêté du 31 décembre 1996 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel de contrôleur des travaux publics de l'Etat)
Art. 6. - A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse les listes de classement définitif, par spécialité et par ordre de mérite, des candidats déclarés aptes à l'emploi de contrôleur des travaux publics de l'Etat.