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Article (Décret no 97-78 du 30 janvier 1997 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement)

Article (Décret no 97-78 du 30 janvier 1997 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement)

Art. 1er. - Les dispositions de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est précédé d'un I.
II. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - Sous réserve des dispositions des articles R. 351-6 à R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. « Est également prise en considération, suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3o de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2o de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
« Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font l'objet d'un report, en vertu de l'article 156-I du code général des impôts.
« Sont déduits de ce décompte :
« - les frais de garde des enfants à charge dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
« - les créances alimentaires mentionnées au 2o du II de l'article 156 du code général des impôts ;
« - l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
« Sont exclus de ce décompte :
« - l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes définies au I du présent article ;
« - les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts. » III. - Le sixième alinéa est précédé d'un III et modifié ainsi qu'il suit : Dans la première phrase, remplacer les mots : « dans les conditions prévues au deuxième alinéa » par les mots : « dans les conditions prévues au présent article ».
IV. - Le septième alinéa est précédé d'un IV.