Article (Arrêté du 26 décembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation, par la Société nationale des chemins de fer français, d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé du service mobile terrestre utilisant des bandes de fréquences désignées à cet effet)
Art. 5. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter au profit de l'Etat les contributions prévues au cahier des charges annexé au présent arrêté.