Article (Décret n° 97-74 du 28 janvier 1997 relatif à la composition, la préparation et l'étiquetage des viandes hachées et préparations de viandes qui ne sont pas destinées à être cédées directement au consommateur final)
Art. 7. - I. - Sans préjudice des mentions prévues par le décret du 7 décembre 1984 susvisé, l'étiquetage des denrées soumises aux dispositions du présent décret comporte les mentions obligatoires suivantes :
- la marque communautaire de salubrité prévue par les arrêtés pris en application de l'article 260 susvisé du code rural ;
- le nom de l'espèce ou des espèces animales dont la viande a été utilisée ainsi que, le cas échéant, la part respective des viandes de chaque espèce exprimée en pourcentage du poids total ;
- la date de fabrication, lorsque ces denrées ne sont pas destinées à être vendues ou distribuées aux consommateurs dans leur préemballage d'origine.
Cette disposition s'applique notamment aux denrées destinées à être vendues ou cédées aux professionnels de la restauration ou aux fabricants de produits agroalimentaires transformés destinés à l'alimentation humaine ;
- la mention : « taux de matière grasse inférieur à ... », suivie du pourcentage de matière grasse ;
- la mention : « rapport collagène sur protéine de viande inférieur à ...
», suivie de la valeur de ce rapport exprimée en pourcentage.
Toutefois, ces deux dernières mentions ne s'appliquent pas aux saucisses crues et aux chairs à saucisse.
II. - Lorsque des viandes congelées ont été utilisées pour la préparation de viandes hachées destinées à être réfrigérées dans les conditions autorisées par les arrêtés prévus par le décret du 21 juillet 1971 susvisé, l'étiquetage en comporte la mention.
III. - Les mentions prévues au présent article doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 4 du décret du 7 décembre 1984 susvisé.