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Article (Arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux)

Article (Arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux)

Art. 10. - Après toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques d'un récipient-mesure ou les résultats de jaugeage, le récipient-mesure doit être présenté à la vérification après réparation ou modification, avant remise en service.
L'organisme qui a procédé à une intervention susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques d'un récipient-mesure ou les résultats de jaugeage appose sa marque sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage.
Les dispositions du titre II s'appliquent à la vérification après réparation ou modification, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas d'une modification, le dossier décrit à l'article 7 est modifié en conséquence par l'organisme ayant procédé à l'intervention.
Dans tous les cas, la demande de vérification est formulée par l'organisme ayant procédé à l'intervention.

TITRE IV

VERIFICATION PERIODIQUE