Article (Arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux)
Art. 4. - Les volumes et les hauteurs indiqués sur les certificats et barèmes de jaugeage et sur les récipients-mesures doivent être exprimés en unités légales.
Ils sont déterminés le long d'un dispositif de repérage des niveaux,
positionné de façon verticale, extérieur au corps principal du récipient-mesure.
Ce dispositif comprend généralement un tube transparent associé à une mesure de longueur, dite règle millimétrique, solidaires du récipient-mesure.
TITRE II
VERIFICATION PRIMITIVE