Article (Décret no 97-351 du 10 avril 1997 portant publication des amendements à    l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973    pour la prévention de la pollution par les navires (résolution MEPC. 42    [30]), adoptés le 15 novembre 1990 (1))
 (1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 17 mars 1992.
    A M E N D E M E N T S
     A L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE     1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (RESOLUTION MEPC. 42     [30])    
    Désignation de la zone de l'Antarctique comme zone spéciale
    aux termes des annexes I et V de Marpol 73/78
      Le comité de la protection du milieu marin,
      Rappelant l'article 38 a de la Convention portant création de l'Organisation     maritime internationale qui a trait aux fonctions du comité ;
      Notant que l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la     prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la «     Convention de 1973 ») et l'article 6 du Protocole de 1978 relatif à la     Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les     navires (ci-après dénommé le « Protocole de 1978 ») confèrent à l'organe     compétent de l'Organisation la fonction d'examiner et d'adopter des     amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de     1978 (Marpol 73/78) ;
      Ayant examiné, à sa 30e session, des amendements au Protocole de 1978 qui     avaient été proposés et diffusés conformément à l'article 16.2 a de la     Convention de 1973 ;
      Ayant examiné également l'objectif qui était d'évacuer tous les déchets de     la zone de l'Antarctique en raison de l'importance écologique des écosystèmes     fragiles de cette zone :
      1. Adopte, conformément à l'article 16.2 d de la Convention de 1973, les     amendements à l'annexe du Protocole de 1978 dont le texte figure en annexe de     la présente résolution ;
      2. Considère que, conformément à l'article 16.2 f iii) de la Convention de     1973, les amendements seront réputés avoir été acceptés le 16 septembre 1991     à moins que, avant cette date, un tiers au moins des Parties ou les Parties     dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage     brut de la flotte mondiale des navires de commerce n'aient communiqué à     l'Organisation des objections à ces amendements ;
      3. Invite les Parties à noter que, conformément à l'article 16.2 g ii) de la     Convention de 1973, les amendements entreront en vigueur le 17 mars 1992     s'ils ont été acceptés de la manière indiquée au paragraphe ci-dessus ;
      4. Décide que les prescriptions de la règle 10 de l'annexe I et de la règle     5 de l'annexe V de Marpol 73/78 relatives à la zone de l'Antarctique     prendront effet à la date à laquelle les amendements à ces règles adoptés en     vertu de la présente résolution entreront en vigueur, soit en principe le 17     mars 1992 ;
      5. Prie le secrétaire général, en application de l'article 16.2 e de la     Convention de 1973, d'adresser à toutes les Parties aux annexes I et V de     Marpol 73/78 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du     texte des amendements figurant aux annexes 1 et 2 respectivement :
      6. Prie en outre le secrétaire général de transmettre des copies de la     résolution et de ses annexes aux membres de l'Organisation qui ne sont pas     Parties à l'annexe I ou à l'annexe V de Marpol 73/78.
    A N N E X E  1
     AMENDEMENTS A L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF A LA CONVENTION     INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES    
    A N N E X E  I
    REGLES RELATIVES A LA PREVENTION
    DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES
      Modifier la règle 10 comme suit :
    « Règle 10
     « Méthodes de prévention de la pollution par les hydrocarbures due aux     navires exploités dans les zones spéciales    
      « 1. Aux fins de la présente Annexe, les zones spéciales sont la zone de la     mer Méditerranée, la zone de la mer Baltique, la zone de la mer Noire, la     zone de la mer Rouge, la zone des golfes, la zone du golfe d'Aden et la zone     de l'Antarctique, qui sont définies comme suit :
      « a à f)  Pas de changement ;
      « g) Par zone de l'Antarctique, on entend la zone maritime située au Sud du     parallèle 60o S.
      « 2. Sous réserve des dispositions de la règle 11 de la présente Annexe :
      « a) Il est interdit à tout pétrolier, ainsi qu'à tout navire d'une jauge     brute égale ou supérieure à 400 tonneaux autre qu'un pétrolier, de rejeter à     la mer des hydrocarbures ou des mélanges d'hydrocarbures pendant qu'il se     trouve dans une zone spéciale. En ce qui concerne la zone de l'Antarctique,
     il est interdit à tout navire de rejeter à la mer des hydrocarbures ou des     mélanges d'hydrocarbures ;
      « b) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 a de la présente règle     applicables à la zone de l'Antarctique, il est interdit à tout navire d'une     jauge brute inférieure à 400 tonneaux autre qu'un pétrolier de rejeter à la     mer des hydrocarbures ou des mélanges d'hyrocarbures pendant qu'il se trouve     dans une zone spéciale, sauf si la teneur en hydrocarbures de l'effluent ne     dépasse pas, sans dilution, 15 parts par million ou encore si toutes les     conditions suivantes se trouvent réunies ;
      « 2 b i), ii), iii) Pas de changement.
      « 3 à 7. Pas de changement.
      « 8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7 de la présente règle, les     règles qui suivent s'appliquent à la zone de l'Antarctique :
      « a) Les Gouvernements de toutes les Parties à la Convention dont les ports     sont utilisés par des navires à destination ou en provenance de la zone de     l'Antarctique s'engagent à faire mettre en place, aussitôt que possible, des     installations suffisantes pour la réception de toutes les boues, de tout le     ballast pollué, de toutes les eaux de nettoyage des citernes et de tous les     autres résidus et mélanges d'hydrocarbures de tous les navires susceptibles     de les utiliser, sans leur imposer de retards anormaux ;
      « b) Les Gouvernements de toutes les parties à la Convention veillent à ce     que tous les navires habilités à battre leur pavillon soient équipés, avant     de pénétrer dans la zone de l'Antarctique, d'une ou de plusieurs citernes     d'une capacité suffisante pour conserver à bord toutes les boues, tout le     ballast pollué, toutes les eaux de nettoyage des citernes et tous les autres     résidus et mélanges d'hydrocarbures pendant qu'ils naviguent dans la zone et     aient conclu des accords pour rejeter ces résidus et mélanges d'hyrocarbures     dans une installation de réception après avoir quitté la zone. »    
    A N N E X E  2
     AMENDEMENTS A L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF A LA CONVENTION     INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES    
    A N N E X E  V
    REGLES RELATIVES A LA PREVENTION
    DE LA POLLUTION PAR LES ORDURES DES NAVIRES
      Modifier la règle 5 comme suit :
    « Règle 5
    « Evacuation des ordures dans les zones spéciales
      « 1. Aux fins de la présente Annexe, les zones spéciales sont la zone de la     mer Méditerranée, la zone de la mer Baltique, la zone de la mer Noire, la     zone de la mer Rouge, la " zone des golfes ", la zone de la mer du Nord et la     zone de l'Antarctique, qui sont définies comme suit :
      « a à f) Pas de changement ;
      « g) Par zone de l'Antarctique, on entend la zone maritime située au sud du     parallèle 60o S.
      « 2 à 4. Pas de changement.
      « 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de la présente règle, les     règles qui suivent s'appliquent à la zone de l'Antarctique :
      « a) Les Gouvernements de toutes les Parties à la Convention dont les ports     sont utilisés par des navires à destination ou en provenance de la zone de     l'Antarctique s'engagent à faire mettre en place, aussitôt que possible, des     installations suffisantes pour la réception de toutes les ordures de tous les     navires susceptibles de les utiliser, sans leur imposer de retards anormaux ;      « b) Les Gouvernements de toutes les Parties à la Convention veillent à ce     que tous les navires habilités à battre leur pavillon aient à bord, avant de     pénétrer dans la zone de l'Antarctique, une capacité suffisante pour     conserver toutes leurs ordures pendant qu'ils naviguent dans la zone et aient     conclu des accords pour rejeter ces ordures dans une installation de     réception après avoir quitté la zone. »