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Article (Décret n° 97-74 du 28 janvier 1997 relatif à la composition, la préparation et l'étiquetage des viandes hachées et préparations de viandes qui ne sont pas destinées à être cédées directement au consommateur final)

Article (Décret n° 97-74 du 28 janvier 1997 relatif à la composition, la préparation et l'étiquetage des viandes hachées et préparations de viandes qui ne sont pas destinées à être cédées directement au consommateur final)

Art. 1er. - Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 21 juillet 1971 susvisé, il est interdit de produire, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des viandes hachées ou des préparations de viandes destinées à la consommation humaine dont la composition, les conditions de préparation ou l'étiquetage ne sont pas conformes aux prescriptions du présent décret.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux viandes hachées et aux préparations de viandes, à l'exclusion de celles qui sont produites soit dans les commerces de détail, soit dans des ateliers adjacents aux surfaces dans lesquelles ces viandes ou préparations sont mises en vente ou distribuées au consommateur final.