Article (LOI de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 14. - Il est inséré, après l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un article L. 253 sexies ainsi rédigé :
« Art. L. 253 sexies. - Ont vocation à la qualité de combattant dans les conditions prévues à l'article R. 227 les Français ayant pris une part effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole entre le 17 juillet 1936 et le 27 février 1939. »
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES