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Article (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))

Article (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))

Art. 45. - Dispositions transitoires relatives aux laboratoires d'essais et organismes agréés :
Les laboratoires d'essais qui, au 31 décembre 1996, étaient agréés pour effectuer les essais exigés par les règlements en vigueur pour les emballages destinés au transport des matières dangereuses et pour délivrer les agréments des types de construction des emballages ayant subi ces essais avec succès conservent cette qualité jusqu'au 31 décembre 1997 au titre des marginaux 1550 et 1650 des appendices V et VI de l'annexe I.
Les laboratoires d'essais qui, au 31 décembre 1996, étaient agréés pour effectuer les essais exigés par les règlements en vigueur pour les emballages destinés au transport des matières dangereuses conservent cette qualité jusqu'au 31 décembre 1997 au titre des marginaux 654 de la classe 6.2 et 1742 de l'appendice VII de l'annexe I.
Les laboratoires d'essais qui, au 31 décembre 1996, étaient agréés pour effectuer les épreuves et délivrer les agréments des types de construction des récipients destinés au transport des gaz liquéfiés réfrigérés conservent cette qualité jusqu'au 31 décembre 1997 au titre des sections 4 et 5 de l'appendice C.4 de l'arrêté ADR susvisé relatif au transport des marchandises dangereuses par route.
Les organismes qui, au 31 décembre 1996, étaient agréés pour effectuer, dans le cadre des procédures d'assurance de la qualité, les audits des entreprises de fabrication d'emballages destinés au transport des matières dangereuses conservent cette qualité jusqu'au 31 décembre 1997 au titre des marginaux 1500 (13) et 1601 (1) des appendices V et VI de l'annexe I.
Les laboratoires d'essais et organismes, qui souhaitent poursuivre leurs activités visées ci-dessus au-delà du 31 décembre 1997, devront avant le 30 juin 1997 déposer un dossier de demande d'agrément, conformément aux dispositions de l'article 37.