Article (LOI no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite (1))
Article 24
Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite ne peuvent être représentés pour plus de 65 % par des titres de créance visés au 2o de l'article 1er de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ou par des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies à titre principal dans ces mêmes titres de créance.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.