Article (LOI no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite (1))
Article 10
Les fonds d'épargne retraite ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré après avis de la commission constituée conformément à l'article 17.
Les dispositions de l'article L. 310-27 du code des assurances s'appliquent lorsque des opérations visées au premier alinéa de l'article 8 sont pratiquées sans cet agrément.
Cet agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsque les fonds d'épargne retraite sont constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance ou d'une société d'assurance mutuelle et par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu'ils sont constitués sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité ou sous la forme d'une institution de prévoyance.
La délivrance de l'agrément prend en compte :
- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activités de l'entreprise d'assurance, de l'organisme mutualiste ou de l'institution de prévoyance ;
- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de diriger l'entreprise d'assurance, l'organisme mutualiste ou l'institution de prévoyance ;
- la répartition du capital et la qualité des actionnaires de la société anonyme d'assurance ou, pour les sociétés d'assurance mutuelles, les organismes mutualistes et les institutions de prévoyance, les modalités de constitution du fonds d'établissement.
La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.