Article (Décret no 97-196 du 27 février 1997 relatif aux conditions d'attribution des aides accordées dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole prévues dans les articles R. 344-1 et suivants du code rural)
Art. 3. - L'article R. 344-22 du code rural est remplacé par :
« Lorsque le bénéficiaire d'un plan d'amélioration matérielle ne remplit plus les conditions mentionnées dans le présent chapitre ou ne se conforme pas à ses engagements, l'octroi des aides prévues doit être suspendu et le remboursement de celles déjà perçues est demandé.
« Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux de modernisation fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé. »