Article (Décret no 97-104 du 6 février 1997 portant statut particulier du corps spécial des magistrats du service de la justice militaire)
Art. 7. - Lors de l'appel à l'activité du corps spécial, les magistrats acquièrent la qualité de militaire.
Dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, il ne peut être porté atteinte à l'indépendance des présidents et des juges d'instruction.
Ils n'exercent de commandement qu'à l'intérieur de leur formation.