Article (Décret no 97-289 du 28 mars 1997 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement et modifiant le code de la construction et de l'habitation)
Art. 17. - Il est inséré, après l'article R. 351-22-1, un article R.
351-22-2 ainsi rédigé :
« Le montant de l'aide personnalisée est arrondi au franc le plus proche.
»
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESIDENCES SOCIALES