Article (Arrêté du 10 février 1997 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait et l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait)
Art. 5. - L'article 9 de l'arrêté du 30 décembre 1993 susvisé est complété comme suit :
« 12o Pour autant que ces opérations soient effectuées dans l'établissement, d'une installation permettant d'effectuer mécaniquement le remplissage et la fermeture automatique appropriés des récipients destinés au conditionnement du lait de consommation traité thermiquement et des produits à base de lait se présentant sous forme liquide, après remplissage. Cette exigence ne vaut pas pour les bidons, les citernes et les conditionnements de plus de 4 litres.
« Toutefois, les services vétérinaires peuvent, dans le cas d'une production limitée de lait liquide destiné à la boisson ou de produits à base de lait se présentant sous forme liquide, autoriser des méthodes alternatives utilisant des moyens de remplissage et de fermeture qui ne sont pas automatiques, sous réserve que ces méthodes apportent des garanties équivalentes en matière d'hygiène.
« La fermeture des bouteilles, conditionnements ou emballages doit être effectuée dans l'établissement où a lieu le dernier traitement thermique du lait de consommation et/ou des produits à base de lait se présentant sous forme liquide, aussitôt après remplissage, au moyen des dispositifs assurant une protection du lait contre les influences nocives de l'extérieur sur les caractéristiques du lait. Le système de fermeture doit être conçu de manière telle qu'après ouverture la preuve de l'ouverture reste manifeste et aisément contrôlable.
« 13o Pour autant que ces opérations sont effectuées dans l'établissement, des équipements pour le refroidissement et le stockage sous régime du froid du lait traité thermiquement, des produits liquides à base de lait, et, pour les centres de collecte ou de standardisation, du lait cru. Les installations de stockage doivent être équipées d'appareils de mesure de la température correctement calibrés.
« 14o En cas de conditionnement dans des récipients à n'utiliser qu'une seule fois, d'un emplacement pour leur entreposage, ainsi que pour l'entreposage des matières premières destinées à la confection de ces récipients.
« En cas de conditionnement dans des récipients à réutiliser, d'un emplacement spécial pour leur entreposage ainsi qu'une installation permettant d'effectuer mécaniquement leur nettoyage et leur désinfection.
« 15o Le cas échéant, de récipients pour le stockage de lait cru, d'une installation pour la standardisation, ainsi que des récipients pour le stockage du lait standardisé.
« 16o Le cas échéant, de centrifugeuses ou tout autre appareil approprié pour la purification physique du lait.
« 17o a) Pour les établissements de traitement, d'un équipement pour le traitement thermique du lait, approuvé ou autorisé par le directeur des services vétérinaires, comportant :
« - un régulateur de température automatique ;
« - un thermomètre enregistreur ;
« - un système de sûreté automatique interdisant un chauffage insuffisant ; « - un système de sûreté adéquat interdisant le mélange de lait traité thermiquement avec du lait incomplètement chauffé ;
« - un enregistreur automatique du système de sûreté visé au précédent tiret ou une procédure de contrôle de l'efficacité dudit système.
« Toutefois, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'alimentation) peut autoriser, dans le cadre de l'agrément des établissements, des équipements différents permettant d'assurer des performances équivalentes avec les mêmes garanties sanitaires. « b) Pour les établissements de transformation, pour autant que ces opérations soient effectuées dans l'établissement, d'un équipement et d'une méthode pour le chauffage, la thermisation ou le traitement thermique,
répondant aux exigences de l'hygiène.
« 18o Pour autant que ces opérations sont effectuées dans l'établissement, d'une installation et des équipements pour le refroidissement, le conditionnement et le stockage des produits glacés à basé de lait.
« 19o Pour autant que ces opérations sont effectuées dans l'établissement, d'une installation et des équipements permettant d'effectuer le séchage et le conditionnement des produits en poudre à base de lait.
« En outre, les centres de collecte doivent comporter :
« - un dispositif ou des moyens appropriés pour le refroidissement du lait et, dans la mesure où le lait fait l'objet d'un stockage dans ce centre, une installation pour le stockage à froid ;
« - si, dans un centre de collecte, le lait est épuré, des centrifugeuses ou tout autre appareil approprié pour la purification physique du lait.
« Les centres de standardisation doivent comporter :
« - des récipients pour le stockage à froid du lait cru, une installation pour la standardisation et des récipients pour le stockage du lait standardisé ;
« - des centrifugeuses ou tout autre appareil approprié pour la purification physique du lait. »