Article (Décret no 97-213 du 11 mars 1997 relatif à la coordination de la lutte contre    le travail illégal)
 Art. 6. -  La délégation interministérielle à la lutte contre le travail     illégal est chargée, en concertation avec l'Office central pour la répression     de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre pour les     questions relevant de sa compétence :
      De coordonner l'action des administrations et organismes compétents en     matière de lutte contre le travail illégal ;
      De préparer les travaux de la Commission nationale de lutte contre le     travail illégal et de veiller à la mise en oeuvre des orientations qu'elle     arrête ;
      De procéder, d'initiative ou à la demande des administrations et organismes     compétents en matière de lutte contre le travail illégal, à des enquêtes     relevant de la police administrative requérant l'intervention d'agents et     fonctionnaires habilités à exercer leurs fonctions sur toute l'étendue du     territoire national ;
      D'apporter à ces administrations et organismes l'assistance opérationnelle     qu'ils requièrent au regard de la nature et de l'ampleur des faits dont ils     ont à connaître ;
      D'engager des actions de prévention de portée nationale ;
      De dresser le bilan des actions entreprises tant au plan national que par     les instances départementales de coordination ;
      D'assurer l'information, la formation et la documentation des services de     contrôle et des instances locales de lutte contre le travail illégal ;
      De réaliser toutes études, notamment statistiques, relatives au travail     illégal et de présenter toutes propositions tendant à l'amélioration du     dispositif de lutte ;
      De promouvoir la concertation avec les organisations professionnelles et de     développer toutes initiatives de partenariat tendant à la prévention du     travail illégal ;
      De coordonner toutes initiatives de coopération internationale en matière de     lutte contre le travail illégal.
      Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont     tenus de communiquer, à la demande de la délégation, les éléments     d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent     nécessaires à la délégation interministérielle pour l'exercice de ses     missions.